73 % des francais y sont favorable
Voici le Jo du 9 novembre 2005 et la loi de 1955
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2005-1387 du 8 novembre 2005
relatif à l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955
NOR : INTX0502528P
Afin de répondre au développement des violences urbaines constatées depuis le 27 octobre dernier dans
plusieurs centaines de communes, le décret no 2005-1386 du 8 novembre 2005 pris en conseil des ministres a
mis en oeuvre la loi no 55-385 du 3 avril 1955 sur l’ensemble du territoire métropolitain.
La publication de ce décret suffit pour que, sur l’ensemble de ce territoire, les préfets puissent prendre celles
des mesures prévues à l’article 5 de la loi qui sont adaptées aux nécessités du maintien de l’ordre public, ainsi
que l’a jugé le Conseil d’Etat par un arrêt du 16 décembre 1955 (Assemblée, Dame Bourokba, rec. p. 590).
Les préfets pourront ainsi interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures
fixés par arrêté et instituer des zones de protection ou de sécurité dans lesquelles le séjour des personnes est
réglementé.
La loi prévoit par ailleurs qu’un décret du Premier ministre délimite les zones dans lesquelles des mesures
complémentaires peuvent être mises en oeuvre, si la situation l’exige.
A l’intérieur de ces zones, le ministre de l’intérieur peut prendre des mesures d’assignation à résidence
(article 6 de la loi du 3 avril 1955) ou de remise des armes (article 9). Les préfets peuvent également
prononcer la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute
nature, ainsi que l’interdiction de réunions (article 8). Enfin, le ministre de l’intérieur ou les préfets peuvent
ordonner des perquisitions (article 11).
Le présent décret a pour objet de fixer ces zones, qui ont été déterminées au vu des circonstances locales qui
peuvent appeler la mise en oeuvre de mesures particulières pour faire face à des atteintes graves à la sécurité
des personnes et des biens sur ces territoires.
Au regard des actes constatés en région Ile-de-France, les zones définies recouvrent la totalité du territoire
des départements de cette région. Sont également désignées, pour d’autres départements métropolitains, des
communes particulièrement affectées par les violences urbaines. Dans tous les cas, les mesures qui viendraient
à être prises devront être adaptées et proportionnées aux nécessités locales.
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* *
L’article 1er du présent décret dispose ainsi qu’outre les mesures prévues à l’article 5 de la loi du 3 avril 1955
applicables à l’ensemble du territoire métropolitain, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1o de
l’article 11 de ladite loi peuvent être mises en oeuvre dans les zones dont la liste figure en annexe au présent
décret.
L’article 2 prévoit que le décret s’applique à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure.
Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Loi 55-385 3 Avril 1955
Loi instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie.
Article 5 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
En vigueur, version du 7 Avril 1955
TITRE Ier.
La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Article 6 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF 14 août 1955).
En vigueur, version du 14 Août 1955
TITRE Ier.
Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.
L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille
Article 8 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
En vigueur, version du 7 Avril 1955
TITRE Ier.
Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le gouvernement général pour l'Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre..
Article 9 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
En vigueur, version du 7 Avril 1955
TITRE Ier.
Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
Article 11 En vigueur
Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril 1955).
Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).
En vigueur, version du 17 Avril 1960
TITRE Ier.
Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;